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PLF 2018
Le projet de loi de finances (PLF) et le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2018 sont en cours de discussion au Parlement.
Ces projets ayant des conséquences importantes sur la fiscalité patrimoniale, nous avons le plaisir de vous adresser une présentation des principales mesures envisagées (pour y accéder cliquer sur Courrier_Info_PLF2018), accompagnée d’un premier avis de notre part.
Ces mesures sont bien sûr susceptibles d’être modifiées tant par le Gouvernement que par les Parlementaires tant que le vote final des textes ne sera pas intervenu à la fin du mois de décembre.
Nous sommes à votre disposition pour examiner ensemble la portée de ces modifications et les inflexions à apporter dans la structuration et la gestion juridique et fiscale de votre patrimoine.
La Cour d’Appel de Dijon vient de rappeler que l’exonération de droits de mutation prévue par l’article 787 B du CGI au titre de la transmission à titre gratuit d’actions d’une société Holding impliquait que les contribuables établissent l’effectivité, lors de la donation, de l’activité d’animatrice de groupe par la holding .
Aux termes de l’article 787 B du CGI, les transmissions à titre gratuit (par succession ou par donation) de parts ou actions de sociétés ayant fait l’objet d’un engagement collectif de conservation (ECC) sont, sous certaines conditions, exonérées de droits de mutation à concurrence des trois quarts de leur valeur.
Seuls sont susceptibles de bénéficier de l’exonération partielle de droits de mutation les parts ou les actions de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
L’activité financière des holdings (Holding passive) exclut normalement ces dernières du champ d’application de l’exonération partielle.
Toutefois, les dispositions de l’article 787 B précité sont applicables aux transmissions à titre gratuit de parts ou actions de sociétés holdings animatrices de leur groupe (Holding active), toutes les autres conditions devant par ailleurs être remplies.
Ainsi les sociétés holdings admises au bénéfice de l’exonération partielle sont celles qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations :
La Cour vient de confirmé la décision de rejet estimant que le contribuable n’apportait pas la preuve du caractère animateur de la Holding.
« …la valeur des titres sociaux de la SAS Holding X, donnés huit jours après sa création, ne peut donner lieu à l’abattement de 75 % prévu dans l’article 787 B du code général des impôts en ce qui concerne une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, aucun des documents qu’a versés aux débats M. X n’établissant l’effectivité, lors de la donation, de l’activité d’animatrice de groupe par la holding »
La Cour a estimé que n’apportaient pas d’éléments probants :